L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de planification et aux projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en compte.
La notion d'« opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes. On peut identifier trois niveaux d’opposabilité entre une norme dite supérieure et une norme dite inférieure, du plus contraignant au moins contraignant :
Concrètement, s’agissant des projets, la prise en compte du SRCE va constituer un élément de connaissance supplémentaire mais l’enjeu de la TVB s’inscrit plus globalement dans la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux.