Dans le code de l'environnement :
- les articles L. 371-1 à 6 et suivants précisent les composantes de la TVB, les éléments de cadrage national, les modalités de gouvernance, d’élaboration et d'opposabilité des SRCE ;
- les articles D. 371-1 à 6 précisent les dispositions relatives au CNTVB
- les articles D. 371-7 à 15 précisent les dispositions relatives aux CRTVB
- l’article L. 212-1 prévoit les modalités d’articulation entre SRCE et schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
- les articles R. 371-16 à R. 371-35 précisent les définitions, la TVB et ses objectifs, la procédure d’élaboration et le contenu des SRCE.
- l’article R. 122-5, II, 6° prévoit l'intégration des continuités écologiques dans l'étude d'impact d’un projet, et dans le cas de projets publics (de l'Etat, des collectivités et de leurs groupements) la démonstration de la prise en compte du SRCE.
Dans le code de l’urbanisme :
- les articles L. 110 et L. 121-1 inscrivent la préservation de la biodiversité et la conservation, la restauration et la création des continuités écologiques parmi les objectifs des documents d’urbanisme ;
- des dispositions spécifiques aux SCoT (article L. 122-1-1) et aux PLU (article L. 123-1) reprennent ensuite cet objectif et le déclinent ensuite dans le projet d’aménagement et de développement durables (articles L. 122-1-3 pour les ScoT et L. 123-1-3 pour les PLU) et le document d’orientation et d’objectifs des SCoT (article L. 122-1-5) ;
- le Préfet dispose également du pouvoir de conditionner le caractère exécutoire d’un SCoT ou d’un PLU en l’absence de SCoT à une prise en compte suffisante des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (articles L. 122-11-1 pour les SCoT et L. 123-12 pour les PLU).
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des dispositions spécifiques pour l’identification et la mise en œuvre de la TVB en Corse et dans les DOM. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (article L. 4424-10 du CGCT) et le schéma d’aménagement régional (articles L. 371-4 du code de l’environnement et R. 4433-2-1 du CGCT) valent SRCE. Ils doivent contenir un chapitre individualisé relatif à la TVB.
Enfin, au-delà des dispositions de l’article L. 371-3 du code de l’environnement prévoyant que les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent prendre en compte les SRCE, certains codes reprennent cette obligation concernant certains documents de planification régionale notamment pour le plan pluriannuel régional de développement forestier (article L. 122-12 du code forestier) et le plan régional de l'agriculture durable (article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime).