La TVB est elle opposable ?

La TVB est identifiée et mise en œuvre à différentes échelles territoriales qui s’articulent à travers des relations d’opposabilité.
Les SRCE, de même que les schémas régionaux d’aménagement dans les DOM et le plan d’aménagement et de développement durable en Corse, doivent prendre en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB).

Les ONTVB s’imposent également aux documents de planification et projets relevant du niveau national notamment aux grandes infrastructures linéaires de transport de l’Etat et de ses établissements publics, dans un rapport de compatibilité (article L. 371-2 du code de l’environnement).La compatibilité avec les ONTVB « s'apprécie notamment au regard des atteintes susceptibles d'être portées aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue en application de l'article L. 371-1 ainsi qu'aux espèces, habitats et continuités écologiques Trame verte et bleue – Questions Réponses – Janvier 2014 21/36d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 ». Ainsi, les enjeux de cohérence nationale des ONTVB (listes d’espèces/habitats, des espaces protégés et continuités écologiques d’importance nationale) sont à intégrer dans l’application de la séquence « éviter, réduire, compenser » de l’évaluation environnementale des documents et dans l’étude d’impact des projets relevant du niveau national.

Au niveau local, prennent en compte le SRCE (article L. 371-3 du code de l’environnement) :

  • les documents de planification de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements notamment les documents d’urbanisme (PLU, PLUi, SCoT), sachant que les PLU doivent être compatibles avec les SCoT. Lorsque le SRCE est approuvé après son adoption, le SCoT ou le PLU doit le prendre en compte dans un délai de trois ans.
    Le préfet dispose du pouvoir de conditionner le caractère exécutoire d’un SCoT ou d’un PLU en l’absence de SCoT à une prise en compte suffisante des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
  • les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, notamment les infrastructures linéaires de l’Etat.

La notion d'« opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes. On peut identifier trois niveaux d’opposabilité entre une norme dite supérieure et une norme dite inférieure, du plus contraignant au moins contraignant :

  • la conformité représente le rapport normatif le plus exigeant. Lorsqu’un document doit être conforme à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Elle doit retranscrire à l’identique dans sa décision la norme supérieure, sans possibilité d’adaptation.
  • la compatibilité implique une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la norme supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations des documents ou normes supérieurs.
  • la prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés. Selon de Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure ou cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).