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(articles 121 et 122, codifiés aux articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnement et articles 13 à 19, modifiant les articles L. 113-1 et suivants, l’article L. 121-1, les articles L. 121-9 et suivants, les articles L. 122-1 et suivants et les articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme)
La loi dite « Grenelle II » est venue définir la Trame verte et bleue, décrire ses objectifs, et établir trois niveaux d’échelles et d’actions emboîtés :
Le niveau national, avec l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques par l’Etat, en association avec un comité national « Trames verte et bleue » dont les missions, la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles D. 371-1 et suivants du code de l’environnement ;
Le niveau régional, avec la co-élaboration par la Région et l’Etat du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dans le cadre d’une démarche participative, en association avec un comité régional « Trames verte et bleue », défini aux articles D. 371-7 et suivants du code de l’environnement, présidé conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ; ce SRCE, soumis à enquête publique, contiendra notamment une présentation des enjeux régionaux en matière de continuités écologiques, une cartographie de la Trame verte et bleue régionale et les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ;
Le niveau local, avec la prise en compte du SRCE par les documents de planification (SCoT, PLU et cartes communales…) et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et avec l’intégration de l’objectif de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques par les documents d’urbanisme, en particulier les SCoT et les PLU.