(articles D. 134-1 à 11 du code de l’environnement)
Les missions, la composition et le fonctionnement du comité national de la biodiversité sont précisées par les dispositions des articles D. 134.1 à 11 du code de l’environnement, issues du décret n° 2017-339 du 15 mars 2017.
Ces dispositions prévoient que le comité national, placé auprès du ministre chargé de l’environnement, comprenne entre cent vingt et cent cinquante membres, répartis équitablement au sein de neuf collèges, représentant les parties prenantes de la politique de la biodiversité (élus, établissements publics, organismes socio-professionnels, propriétaires fonciers, usagers de la nature, gestionnaires d’espaces naturels, scientifiques et organismes de recherche et personnalités qualifiées).
Ce comité constitue une instance d’information, d’échanges et de concertation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Ce « parlement de la nature », qui remplace près d’une dizaine d’instances nationales dont notamment le comité national « trame verte et bleue » :
• est consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci ;
• donne son avis sur les orientations stratégiques de l’Agence française pour la biodiversité.
Il peut également se saisir d’office. Il est également associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Les membres du Comité national de la biodiversité seront désignés par arrêté de la Ministre de l’environnement et de la Secrétaire d’État chargée de la biodiversité pour une durée de cinq ans.